10.10. L’architecte qui abandonne l’exercice de sa profession, peut se libérer du paiement de la cotisation s’il en avise le secrétaire par écrit avant la date où la cotisation devient exigible. Si cet avis est envoyé après cette date, il le libère seulement de la cotisation annuelle subséquente.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.10; Décision 95-01-19, a. 3.